1. Le présent règlement s’applique aux biens meubles excédentaires des ministères et des organismes publics dont les membres sont nommés par le gouvernement et dont le budget de fonctionnement est voté en tout ou en partie par l’Assemblée nationale. Toutefois, il ne s’applique pas au bois saisi en vertu des articles 211 ou 221 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) ou en vertu de l’article 15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14).